C-26, r. 265 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des technologues professionnels

Full text
36. Lorsqu’une décision a été rendue contre un technologue professionnel limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer, celui-ci doit, dans les 15 jours de la date de prise d’effet de cette limitation, selon qu’elle est définitive ou temporaire d’une durée de plus de 45 jours, convenir d’une garde provisoire ou d’une cession, selon le cas, de ses dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire ou de cession.
Si le technologue professionnel n’a pu convenir d’une garde provisoire ou d’une cession dans ce délai, il en avise aussitôt le secrétaire. Le gardien provisoire ou le cessionnaire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend alors possession des dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Le technologue professionnel dont le droit d’exercice est limité pour une période de 45 jours ou moins doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2005-09-14, a. 36.